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R.V.Q. 71 - Règlement sur les programmes d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux

Texte intégral
29.Le présent chapitre cesse, à l’égard de l’arrondissement historique concerné, d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 28 pour le versement d’une subvention pour des travaux effectués sur le territoire de cet arrondissement historique sont épuisés.